R-9.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
3.3. Pour l’application des articles 3.1 et 3.2:
CRRR représente le montant du crédit de rente à la date de la prise de la retraite, et tient compte, le cas échéant, de la réduction actuarielle qui lui est applicable ou de l’augmentation prévue à l’article 93 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
F représente 1 moins le pourcentage de réduction actuarielle applicable à la pension de l’employé;
MGA représente la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
N représente le nombre d’années et parties d’année ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, en vertu de l’article 41.2 de la Loi;
NL représente le minimum entre N et 35 moins le nombre d’années de service créditées au régime;
TM représente:
1° pour un crédit de rente afférent à une année antérieure à 1992, le traitement admissible moyen établi suivant la sous-section 2.0.1 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la base de traitements admissibles annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 14.1 de la Loi;
2° pour un crédit de rente afférent à une année postérieure à 1991, le traitement admissible moyen établi suivant cette même sous-section 2.0.1 de la Loi sur la base de traitements admissibles annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 14.1 de la Loi.
À l’égard de l’employé qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, TM a le sens que lui donne le présent article, tel qu’il se lit à la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime.
C.T. 199294, a. 1; C.T. 208553, a. 3.
3.3. Pour l’application des articles 3.1 et 3.2:
CRRR représente le montant du crédit de rente à la date de la prise de la retraite, et tient compte, le cas échéant, de la réduction actuarielle qui lui est applicable ou de l’augmentation prévue à l’article 93 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
F représente 1 moins le pourcentage de réduction actuarielle applicable à la pension de l’employé;
MGA représente la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
N représente le nombre d’années et parties d’année ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, en vertu de l’article 41.2 de la Loi;
NL représente le minimum entre N et 35 moins le nombre d’années de service créditées au régime;
TM représente:
1°  pour un crédit de rente afférent à une année antérieure à 1992, le traitement admissible moyen établi suivant la sous-section 2.0.1 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la base de traitements admissibles annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 14.1 de la Loi;
2°  ° pour un crédit de rente afférent à une année postérieure à 1991, le traitement admissible moyen établi suivant cette même sous-section 2.0.1 de la Loi sur la base de traitements admissibles annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 14.1 de la Loi.
À l’égard de l’employé qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, TM a le sens que lui donne le présent article, tel qu’il se lit à la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime.
C.T. 199294, a. 1; C.T. 208553, a. 3.